Suivant actes notariés en date des 2 et 25 mars 2010, Hervé et Isabelle ont vendu à Muriel une maison à usage d'habitation avec dépendance, [...], aux environs de Sainte-Maxime.
Le prix de vente fixé à 780'000 euro et les frais de notaire ont été réglés par Robert, le copain de Muriel. Ce dernier a par ailleurs entrepris divers travaux d'aménagement dont il a intégralement réglé le coût.
Robert C. est décédé le 1er novembre 2011 laissant pour unique héritier Eric.
Soutenant que son père est en réalité l'unique propriétaire de l'immeuble situé sur la commune de Plan de La Tour et que Muriel est intervenue en qualité de prête-nom, Eric a assigné Muriel devant le TGI de Draguignan suivant acte en date du 3 mai 2012 aux fins de voir ordonner la réintégration dans le patrimoine du défunt de l'immeuble précité.
Eric, le fils du défunt, est débouté de sa demande tendant à la réintégration à l'actif successoral de l'immeuble acquis par son père au nom de sa concubine. Le fils ne parvient pas à rapporter la preuve d'une convention occulte entre le père et sa concubine. Il n'est pas contesté que le de cujus a intégralement financé l'acquisition du bien. Cependant, aucun élément sérieux ne permet d'établir l'allégation selon laquelle le de cujus était menacé de différentes saisies au moment de l'achat du bien et souhaitait recourir à une convention de prête-nom pour échapper à ses créanciers. Par ailleurs, il n'est pas établi que le défunt se soit comporté comme seul et unique propriétaire du bien du seul fait qu'il aurait été le seul donneur d'ordre dans le cadre du marché des travaux de rénovation du bien. En outre, il est déclaré dans le PACS initié par le couple, mais non enregistré, que l'adresse du bien était le lieu de vie commune du couple. Il est également attesté que cette maison était utilisée par le couple pour donner des réceptions
Muriel, la concubine du défunt, se prévalant d'une donation rémunératoire, a reconnu que ce dernier avait réglé les sommes litigieuses sans aucune intention libérale. Si la donation rémunératoire peut s'appliquer entre des concubins, encore faut-il rapporter la preuve de l'existence de prestations appréciables en argent qui n'ont pas déjà été rémunérées et qui sont en équivalence avec la valeur du bien donné. Tel n'est pas le cas. C'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la qualification de donation rémunératoire. À défaut d'intention libérale du défunt, aucune donation directe ou indirecte ne peut être retenue. La succession détient donc une créance de 1'058'302 euro à l'encontre de la concubine du défunt, cette somme représentant les sommes dépensées pour l'achat de la villa et sa rénovation.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre D, 18 avril 2018, Numéro de rôle : 16/05663