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Le 10 mars 2015
Accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l'art. 1469, alinéa 3, du Code civil
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil.

Il résulte du troisième de ces textes que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles du deuxième.

Sadi X est décédé le 8 juill. 2006 en laissant à sa succession, d'une part, son épouse séparée de biens, Mme Y, et, d'autre part, ses trois enfants issus de son premier mariage, Mme Nadia X, Mme Z et M. Eric X (ci-après les consorts X) ; lors des opérations de liquidation et partage de la succession, une difficulté est née pour l'appréciation de la dette de Mme Y envers la succession pour la contribution de son mari aux travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain qu'elle avait acquis personnellement.

Pour fixer celle-ci à la somme de 97.002 €, l'arrêt d'appel infirmatif énonce que l'accord des consorts X avec Mme Y pour déclarer fiscalement cette créance sur la base d'un montant d'une créance initiale de 172.000 €, qui correspond au montant revalorisé des travaux financés par Sadi X, tels que reconnus par son épouse, après déduction d'une reconnaissance de dette de 7.622 € et application d'une majoration de 25 %, ne constitue pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'art. 1469, alinéa 3, lors du partage, de sorte qu'il convient de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par celle-ci à la succession au titre des travaux de construction financé par le défunt.

En statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l'art. 1469, alinéa 3, du Code civil, a violé, par refus d'application, l'art. 1479 du même code.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 mars 2015, N° de pourvoi: 14-10.660, cassation partielle, sera publié