En application de l'article 1844-7 5° du Code civil, il peut être mis fin à une société par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs ... notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il n'est pas contesté qu'une certaine mésentente a existé entre les associés à compter de l'année 2008 ainsi que le retient le juge des référés dans son ordonnance du 25 avril 2014 qui a permis la désignation d'un administrateur provisoire en la personne maître H. jusqu'au 24 octobre 2016.
Toutefois, il résulte des pièces produites au dossier que maître H., administrateur provisoire de la SCI, a convoqué les associés dès le 26 septembre 2014 afin d'établir les comptes de la SCI et apurer le passif, ainsi que le 23 novembre 2015 et le 12 janvier 2016. Par courrier du 22 juin 2016, il a indiqué aux parties que les loyers des locaux avaient été régulièrement reçus par madame M. et déposés sur le compte de la SCI afin d'assurer le règlement des échéances de l'emprunt. Il a également obtenu la condamnation de Monsieur D. à régler à la SCI la somme de 23.735,66 EUR au titre des loyers dus au 12 mai 2015, par jugement du 23 janvier 2017.
Ainsi monsieur D., qui sollicite la dissolution de la société, ne justifie d'aucun dysfonctionnement actuel de nature à justifier le prononcé d'une telle mesure, les manquements dénoncés datant de 2014 et 2015 et n'ont pas entraîné la paralysie de la SCI mais ont uniquement justifié la désignation d'un administrateur ad hoc en la personne de maître H. jusqu'en 2016, la SCI continuant depuis de fonctionner de manière satisfaisante.
De surcroît, le 8 novembre 2017, madame M. a fait pratiquer une saisie des droits d'associés dans le SCI PCMD de monsieur D. soit 50 parts sociales en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 3 décembre 2015, procédure d'exécution qui a permis la vente de ses parts le 13 juin 2018. monsieur D., ayant perdu la qualité d'associé, sa demande devient sans objet.
Il convient de confirmer la décision de première instance qui a rejeté la demande de dissolution anticipée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e et 4e chambres réunies, 15 octobre 2020, RG n° 17/14178