Ilina D. P., née le 10 janvier 1936 à [...], est décédée le 8 mars 2013 à Suresnes.
Elle s'était mariée à M. Jürgen H. en 1972, de nationalité allemande. Ils ont divorcé en décembre 1995.
Le Tribunal d'instance de Courbevoie a ordonné son placement sous sauvegarde de justice le 27 décembre 2010.
Le 8 septembre 2011, une ordonnance de désignation d'un mandataire spécial a été rendue.
L'intéressée a ensuite été placée, par jugement du 31 octobre 2011, sous curatelle renforcée puis, par jugement du 22 mars 2012, sous tutelle.
Les 24 et 25 septembre 2011, Ilina D. P. a reçu la visite de MM. Kiril et Nayden K. et a rédigé en leur présence le 24 septembre 2011 un testament en leur faveur, leur léguant son appartement de Neuilly-sur-Seine.
Le patrimoine laissé par la défunte est composé d'avoirs bancaires, d'un bien immobilier situé à Sofia, en Bulgarie, légué par elle à la mère des appelants, par testament, du 13 juillet 2005 - qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance- et de l'appartement situé [...] ayant fait l'objet du testament en faveur de MM. Kiril et Nayden K. le 24 septembre 2011.
Ce testament précise que Ilina D. P. - qui se déclare citoyenne bulgare - souhaite que sa succession soit réglée en totalité selon la loi bulgare.
A son décès, maître C., notaire en charge de la succession, a mandaté la société C.-R. afin de rechercher ses héritiers.
Il a été établi que la défunte, divorcée et sans enfant, laisse pour lui succéder sa seule demi-soeur, Mme Lyubomira Deyanova P. épouse G..
Par acte du 5 septembre 2016, Mme Lyubomira D. P. a fait assigner MM.Kiril et Nayden K. devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 4 mai 2018, le TGI a déclaré la loi française applicable au litige,
Appel a été relevé
Conformément aux articles 13 et 43 a sur la loi bulgare sur les successions applicables en l'espèce compte tenu de la nationalité bulgare de la testatrice, le testament rédigé par cette dernière est nul dès lors qu'elle n'avait pas la capacité d'agir raisonnablement et qu'elle ne bénéficiait pas, à la date de rédaction de l'acte, d'une mesure de curatelle renforcée ou de tutelle.
En effet, il résulte des certificats médicaux produits que la testatrice souffrait d'une grave altération de ses capacités cognitives et intellectuelles avant la rédaction du testament qui s'est aggravée postérieurement.
Par ailleurs, les héritiers démontrent l'existence de liens amicaux entre leur mère et la testatrice mais n'apportent aucune preuve de liens personnels avec elle dont ils n'ont appris le décès que plusieurs mois après celui-ci. Ils ne justifient donc pas que son choix serait cohérent avec les liens les unissant.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 24 novembre 2020, RG n° 18/04725