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Le 06 octobre 2014
La Cour estime en conséquence qu'il y a eu rupture du juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
- {{Cour européenne des droits de l'homme, Sect. 5, 10 juill. 2014, RGN° 04944/11 :}}

En 2002, Mme, épouse du requérant, a formé une demande en divorce aux torts exclusifs du requérant.

Par un jugement du 15 juill. 2005, le tribunal prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant et condamna ce dernier à payer à Mme une prestation compensatoire par l'abandon de ses droits de propriété sur une villa, évalués par le requérant à 228.000 euro.

Le requérant a relevé appel.

Par un arrêt du 26 oct. 2006, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé le jugement à l'exception du montant de la prestation compensatoire, réévalué à 200.000 euro et n'ordonna aucun transfert de propriété.

La Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel et renvoya l'affaire devant la même cour d'appel. Par un arrêt du 25 mars 2009, la cour d'appel décida d'attribuer à l'ex-épouse du requérant une prestation compensatoire d'un montant de 228.000 euro et ordonna que cette somme soit réglée par l'abandon par le requérant de ses droits de propriété sur la villa. Par un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation refusa de rouvrir l'instruction aux fins d'examen de cette QPC et rejeta le pourvoi du requérant.

La Cour de Strasbourg relève qu'il y a eu privation de propriété en raison de l'existence d'un transfert forcé, intégral et définitif de propriété. Cette privation qui était cependant prévue par la loi (art. 275 du Code civil amlors) poursuivait un but légitime, à savoir régler rapidement les effets pécuniaires du divorce et limiter le risque de contentieux postérieurs.

La CEDH relève toutefois que la décision des juges d'imposer la cession forcée de la villa ne pouvait se fonder sur l'incapacité, pour le requérant, de s'acquitter de sa dette selon d'autres modalités : il ressort des différentes décisions des juges du fond, particulièrement motivées sur ce point, que le requérant disposait d'un patrimoine substantiel, loin de se limiter à ses seules liquidités, ce qui aurait pu lui permettre de s'acquitter de sa dette par le versement d'une somme d'argent.

{{Dès lors, le but légitime poursuivi par la loi pouvait être atteint sans avoir besoin de recourir à la mesure litigieuse}}. La Cour estime en conséquence qu'il y a eu rupture du juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La Cour juge qu'il y a donc eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1 et que l'État doit verser la somme de 10.000 euro au requérant à titre de préjudice moral.