Les consorts Y sollicitent la démolition de la maison des époux I sur le fondement de l’abus de droit ou d’une faute.
Il est constant que la construction litigieuse a été édifiée conformément au permis de construire et que celui-ci n’a pas été contesté.
Les consorts Y ne démontrent pas en quoi l’implantation des ouvrages est constitutive d’un abus de droit ou d’une faute.
Ils soutiennent, subsidiairement, que la construction leur cause des troublesanormaux de voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et que, même en l’absence de toute infraction aux règlements, les nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage ouvrent droit à réparation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la maison des époux I est édifiée le long de la limite nord de leur parcelle AH 112 d’une contenance de 461 m², et que la façade nord se situe à plus de 38 mètres de la maison des consorts Y qui disposent, devant leur terrasse, d’une vaste pelouse arborée.
Il n’est pas contesté que les parcelles en cause sont situées à l’entrée du bourg de Jarrie, dans un secteur qui comprend un habitat de type résidentiel pavillonnaire.
Ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, la diminution de la vue sur les confins et la perte d’ensoleillement sur la pelouse générées par la construction des époux I ne constituent pas, dans ce type d’habitat, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement qui a rejeté les demandes de démolition et de dommages et intérêts doit par conséquent être confirmé.
Ensuite, les consorts Y affirment qu’une partie des fondations et des tuyaux de la construction voisine dépassent sur leur propriété, mais, pas plus qu’en première instance, ils n’apportent la preuve de l’empiétement allégué, les clichés photographiques qu’ils produisent n’étant pas de nature à en justifier.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
Mais les époux I ne démontrent pas que l’exercice par les consorts Y des voies de recours a dégénéré en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 1er octobre 2019, RG n° 18/01924