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Le 29 juillet 2018

En application de l'art. 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En vertu de l'art. 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être évoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Monsieur Luis T ne rapporte pas la preuve de ce que son épouse lui aurait interdit l'accès au lit conjugal et les attestations qu'il produit ne font que reprendre les propos qu'il a tenus à ses proches, ces derniers n'étant témoins de rien.

En revanche, monsieur démontre que madame Laurence J, son épouse,  a contrefait sa signature en 2009 pour obtenir un crédit; le fait qu'il n'ait pas été signataire de cette demande de crédit est confirmé par un jugement du tribunal d'instance d' Aubagne du 14 novembre 2014. Le nécessaire devoir de loyauté et de respect que madame J devait à son conjoint a été rompu par cet agissement qui constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.

De son côté, madame ne rapporte pas la preuve des menaces dont elle aurait fait l'objet, ni du vol des meubles qu'elle évoque. En revanche, elle démontre que son conjoint n'était plus au domicile conjugal en février 2012, sans que ce dernier ne parvienne à justifier qu'il avait été obligé de quitter ce logement sur injonction de son épouse. Elle justifie également qu'il était inscrit à la même période sur un site de rencontre. Ces faits constituent des violations au devoir de respect et de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 6 C, 15 juin 2017, Numéro de rôle : 16/09501