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Le 26 juin 2012
Le vendeur d'une maison qui a fait réaliser, au mépris des règles de l'art, des travaux de charpente et de couverture par les membres de sa famille, profanes en matière de construction, doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices
Par acte authentique du 19 janv. 2007, réitérant un acte sous seing privé du 23 sept. 2006 conclu avec le concours de la société Agence immobilière du Parc, Mme J devenue depuis épouse W, a vendu à M. et Mme P un pavillon à usage d'habitation sis [...] au prix de 123.000 euro. Se plaignant de désordres et invoquant des vices cachés ayant fait obstacle à leur prise de possession des lieux, les époux P ont réclamé en référé le 2 mai 2007 la désignation d'un expert qui a été nommé par ordonnance du 25 juin 2007. L'expert, M. Tanier, a déposé son rapport le 29 mai 2009.

Par acte du 4 août 2008, les époux P ont réclamé à l'encontre de Mme W la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts et, à l'encontre de la société AC2I, son assureur la société MMA, ainsi que de la société Agence immobilière du Parc des dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 2 déc. 2010, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit recevable la demande en résolution de la vente,
- dit résolue la vente du 19 janv. 2007,
- dit que le jugement valait transfert de propriété au bénéfice de Mme Wi,
- ordonné qu'il soit procédé aux formalités de publicité foncière aux frais de Mme W,
- condamné Mme W, vendeur, à payer aux époux P, acquéreurs, les sommes de :
. 123.000 euro au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2007,
. 13.519,48 euro au titre des frais de vente, ...
. 768,85 euro, 952 euro, 469 et 490 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 9 000 euro au titre du préjudice moral,
- condamné Mme W à payer aux époux P la somme de 4.000 euro au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile, ....

Il a été relevé appel du jugement.

Les moyens développés par Mme W au soutien de son appel principal et par les époux P au soutien de leur appel incident, concernant les vices cachés et la responsabilité du mesureur et de l'agent immobilier, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

À ces justes motifs, il sera ajouté que le vendeur d'une maison qui a fait réaliser, au mépris des règles de l'art, des travaux de charpente et de couverture par les membres de sa famille, profanes en matière de construction, doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices et responsable envers ses acquéreurs du défaut d'étanchéité de la toiture et des dégâts en résultant, nonobstant la clause exonératoire de garantie des vices cachés incluse dans l'acte de vente.

Au cas d'espèce, Mme W admettant avoir fait exécuter des travaux de charpente et de couverture par des membres de sa famille et l'expert judiciaire ayant constaté que les malfaçons de ces travaux et le défaut d'entretien de la couverture étaient à l'origine des désordres affectant le clos et le couvert de l'immeuble vendu, la clause excluant la garantie, incluse dans l'acte de vente du 19 janv. 2007, ne peut recevoir application au profit de la venderesse.

Il ressort des propres écritures de Mme W que le grenier perdu n'était accessible que par une trappe dans l'entrée à l'aide d'une échelle et d'un escabeau ; les photographies annexées au rapport de l'expert confirment que l'accès au grenier était difficile, la venderesse n'établissant pas avoir fourni aux acquéreurs les moyens d'y accéder aisément, de sorte que ces derniers n'avaient pas connaissance des désordres affectant la toiture; le défaut d'accès aux combles avant la vente est d'ailleurs corroboré par les constatations du diagnostiqueur, la société AC2I, qui a relevé le 10 oct. 2006, que les combles n'étaient pas accessibles.

En conséquence, le jugement a dit, à bon droit, que Mme W était tenue envers les acquéreurs de la garantie des vices cachés, n'établissant pas avoir informé les acquéreurs de leur existence.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 14 juin 2012 (R.G. N° 11/01958)