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Le 12 mai 2021

 

Hervé et Mylène souhaitant acquérir un bien immobilier ont contacté la SELARL Agence T., agent immobilier.

Après avoir visité une maison ancienne, en centre-ville, sise [...], dont une fois accompagnés d'un électricien, ils ont signé par l'entremise de l'agent immobilier, un compromis de vente le 18 novembre 2011.

Le diagnostic termites, effectué à la demande de la SELARL Agence T. et réalisé le 26 octobre 2011 était annexé à l'acte. La régularisation de la vente est intervenue par acte notarié le 28 mars 2012.

Désirant effectuer des travaux de rénovation, avant emménagement, Hervé et Mylène ont fait procéder à la dépose d'une partie du plancher flottant du rez de chaussée et ont constaté que le plancher support du parquet était fortement dégradé.

Par ordonnance de référé en date du 12 février 2013, M. Olivier B. était désigné en qualité d'expert.

Il déposera son rapport le 10 novembre 2014, en relevant la présence de mérule.

Invoquant la responsabilité de l'agence immobilière SELARL Agence T. et du diagnostiqueur la S.A.R.L. EXPASS DIAGNOSTICS pour manquement à l'obligation d'information et de conseil qui leur incombait, Hervé et Mylène ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice.

Faute d'accord amiable, par acte d'huissier en date des 25 juin, 2 et08 juillet 2015, Hervé et Mylène ont assigné devant leTtribunal de grande instance de NIORT l'Agence T. et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S, la S.A.R.L. EXPASS DIAGNOSTICS et son assureur la SA Generali IARD aux fins de les voir, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil, solidairement condamnés à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, différentes sommes.

Appel a été relevé du jugement de première instance..

L'immeuble acquis était attaqué par la mérule.

L'agent immobilier en avait connaissance par le signalement par l'opérateur de diagnostic technique de la présence de pourriture cubique mais il s'est abstenu de toute investigation complémentaire pour en définir les causes. Ce professionnel de l'immobilier ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'absence de toute réaction des acquéreurs, profanes en la matière, à la lecture du rapport de l'opérateur technique annexé au compromis de vente. Ce manquement à son devoir d'information et de conseil a entraîné pour les acquéreurs une perte de chance d'avoir pu renoncer à l'achat du bien immobilier ou de l'acheter à un moindre prix. La cour évalue cette perte de chance à 90 % compte tenu de l'importance du manquement de l'agent immobilier, de l'impact très conséquent de la présence de mérule sur la fiabilité de l'immeuble et du coût de son nécessaire traitement.

Les acquéreurs ont dû engager des frais de réparation à hauteur de 30.615 EUR et supporter des frais de location d'un logement durant leur réalisation, pour un coût total de 40688 euros, assurance et taxe d'habitation comprises. L'impossibilité d'occuper leur bien et la durée de la procédure leur ont également causé un préjudice moral, évalué à 20.000 EUR. C'est donc un montant total de 8.2668 EUR qui est alloué aux acquéreurs, à titre de dommages et intérêts.

Pour sa part, l'opérateur de diagnostic technique n'avait été chargé par l'agent immobilier que d'un diagnostic termites. Il a toutefois indiqué dans son rapport la présence de pourriture cubique ainsi que de traces de vrillettes ou dégâts de vrillettes, non actives ou actives, satisfaisant ainsi à son devoir d'alerte, inscrit dans le cadre plus général de son devoir d'information et de conseil. Aucun manquement fautif ne peut donc lui être imputé, de sorte que la cour rejette les demandes indemnitaires présentées à son encontre par les acquéreurs.

La cour rejette également la demande de garantie dirigée contre lui par l'agent immobilier qui supporte donc seul le paiement de l'intégralité des sommes accordées aux acquéreurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre civile, 15 septembre 2020, RG n° 18/03042