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Le 26 septembre 2008
Dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire
Des nombreuses pièces produites par Mme (quittances de loyer, factures d'électricité et de téléphone) faisaient apparaître d'importantes consommations, pendant toute la période en litige, établissant qu'elle était domiciliée à Paris 6 rue d'A avec les deux enfants mineurs dont elle avait la garde, issus d'une précédente union et qui étaient scolarisés à Paris, ainsi qu'en attestent des certificats de scolarité joints au dossier, confirmés par les attestations de la gardienne de l'immeuble, du médecin traitant et du pharmacien du quartier; la réalité de sa résidence parisienne était également attestée par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaires pendant la période en cause, mentionnant cette adresse et par les attestations de ses collaborateurs indiquant qu'elle travaillait à Paris; Mme établissait d'autre part par la production de la totalité des factures d'électricité et de téléphone qu'au cours de cette période M. résidait dans sa villa à Toulon et que ce lieu de résidence correspondait à son activité professionnelle.

En subordonnant l'application des dispositions de l'article 6-4 a) du CGI à une absence de communauté de vie et d'intérêts, le Tribunal administratif de Nice a entaché sa décision d'une erreur de droit; la seule constatation de l'existence de la résidence séparée d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens implique leur imposition séparée, même s'ils avaient pour habitude, lorsque leurs occupations professionnelles respectives le leur permettaient, de passer les fins de semaine ou les vacances ensemble.

Mme a été reconnue fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition afférentes à la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 1993 dans la mesure où celles-ci ont compris à tort les revenus perçus par M. au cours de ladite période.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Marseille, 4e Chambre, 27 mai 2008 (req. n° 05MA02750)