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Le 02 octobre 2011
Le contribuable n'établit pas que le montant de la plus-value communiqué par le Crédit Agricole aurait été déterminé sans qu'il soit tenu compte d'un tel prix d'acquisition pour les titres dont il a cédé la pleine propriété après réunion de l'usufruit à la nue-propriété.
D'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable : {I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. (...)} ; aux termes de l'article 150-0 D du même code : {1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.}

D'autre part, le point n° 25 de la fiche n° 1, relative au démembrement de valeurs mobilières et de droits sociaux, de l'instruction 5 C-1-01 n° 119 du 3 juill. 2001 dont le contribuable se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF), précise que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit à la nue-propriété, l'usufruit ayant été acquis à titre gratuit ou à titre onéreux, est égal à la somme du prix d'acquisition de la nue-propriété, ou de la valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit, et du prix d'acquisition de l'usufruit, ou de la valeur vénale en cas de transmission à titre gratuit; si M. X entre dans ces prévisions, comme l'admet d'ailleurs le ministre, il n'établit pas ainsi qu'il le prétend que le montant de la plus-value communiqué par le Crédit Agricole, et qu'il a lui-même indiqué au service, aurait été déterminé sans qu'il soit tenu compte d'un tel prix d'acquisition pour les titres dont il a cédé la pleine propriété après réunion de l'usufruit à la nue-propriété; l'impossibilité d'obtenir des informations relatives au prix de revient de ces titres, alléguée par le contribuable, lequel ne justifie d'ailleurs d'aucune démarche en ce sens auprès de sa banque, n'est en tout état de cause pas établie.

Il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Nantes, 1re Ch., 3 mars 2011 (Req. N° 09NT03104), inédit