Le Conseil constitutionnel déclare les perquisitions administratives prévues à l'art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifié par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, partiellement conformes à la Constitution.
Le Conseil estime que le régime général de ces mesures ne méconnait pas la Constitution. En revanche, se fondant sur le droit au respect de la vie privée, il fait abrogation immédiate de la disposition qui permet aux autorités administratives de collecter les données informatiques consultées lors d'une perquisition administrative.
Le Conseil écarte chacun des griefs d'inconstitutionnalité qui reposaient sur la méconnaissance des exigences de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte au droit au recours juridictionnel effectif et l'atteinte à la séparation des pouvoirs. Par rapport au droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel estime d'une part que le régime des perquisitions administratives ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence ne viole pas l'art. 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC), d'autre part que les saisies de données informatiques qu'elles permettent sont inconstitutionnelles.
Pour le Consei, les perquisitions administratives prévues par l'art. 11 de loi du 3 avril 1955 présentent des garanties suffisantes pour ne pas enfreindre, de façon disproportionnée, le droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 2 de la DDHC. Il cite en particulier l'information sans délai qui est faite au procureur de la République dès l'instant où la décision de perquisition est prise par l'autorité administrative et évoque l'obligation de présence de l'occupant (à défaut celle de son représentant ou de deux témoins) lors du déroulement de la perquisition.
S'il valide la quasi-totalité des dispositions de l'art 11 de la loi de 1955, le Conseil constitutionnel censure la dispoisition selon laquelle les données auxquelles il aura été possible d'accéder lors de la perquisition administrative peuvent être copiées sur tout support. Pour eux cette copie est une saisie.
- Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC