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Le 02 octobre 2012
Doit également être écarté le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le principe selon lequel une commune ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas
Par un arrêté du 11 mai 2003, le maire de Challans a délivré à M. A un permis de construire l'autorisant à aménager un ancien hangar agricole, afin d'y réaliser des logements; le maire a procédé au retrait de ce permis par un arrêté du 20 mai 2003, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006, devenu définitif; la commune de Challans se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2003, a accordé à l'intéressé la somme de 40.000 euro, avec intérêts.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Bernard A a notamment demandé réparation de la perte de loyers qu'il aurait dû percevoir, s'il n'avait été obligé de renoncer temporairement à la réalisation de son projet immobilier du fait de la mesure illégale dont il a été l'objet, entre la date du retrait du permis de construire et celle à laquelle lui a été notifiée l'annulation de ce retrait; la cour a toutefois reporté la période d'indemnisation prise en compte à ce titre, eu égard à la circonstance que l'intéressé avait différé les travaux et la mise en location des logements réalisés d'environ deux ans, mais en fixant l'indemnité dans la limite des conclusions présentées par M. A quant aux montants réclamés et à la durée de privation de loyers; dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie; par voie de conséquence, doit également être écarté le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le principe selon lequel une commune ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.
Il en résulte que la commune de Challans n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées; il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Challans la somme globale de 3.000 euro.
Par un arrêté du 11 mai 2003, le maire de Challans a délivré à M. A un permis de construire l'autorisant à aménager un ancien hangar agricole, afin d'y réaliser des logements; le maire a procédé au retrait de ce permis par un arrêté du 20 mai 2003, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006, devenu définitif; la commune de Challans se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2003, a accordé à l'intéressé la somme de 40.000 euro, avec intérêts.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Bernard A a notamment demandé réparation de la perte de loyers qu'il aurait dû percevoir, s'il n'avait été obligé de renoncer temporairement à la réalisation de son projet immobilier du fait de la mesure illégale dont il a été l'objet, entre la date du retrait du permis de construire et celle à laquelle lui a été notifiée l'annulation de ce retrait; la cour a toutefois reporté la période d'indemnisation prise en compte à ce titre, eu égard à la circonstance que l'intéressé avait différé les travaux et la mise en location des logements réalisés d'environ deux ans, mais en fixant l'indemnité dans la limite des conclusions présentées par M. A quant aux montants réclamés et à la durée de privation de loyers; dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie; par voie de conséquence, doit également être écarté le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le principe selon lequel une commune ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.
Il en résulte que la commune de Challans n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées; il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Challans la somme globale de 3.000 euro.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e sous-sect., 28 sept. 2012 (req. N° 341.925), inédit