La société Toit et Joie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux locataires demeurés dans les lieux pendant les travaux la somme de 4.500 EUR chacun à titre de dommages-intérêts et d’ordonner la réduction des loyers hors charges à concurrence de 50 % du 15 janvier 2015 au 3 mai 2016, alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit, de sorte que la réparation du préjudice ne saurait être forfaitaire ; qu’en allouant néanmoins aux locataires résidant toujours dans l’immeuble une indemnisation identique de leurs troubles de jouissance résultant des travaux, sans analyser le préjudice individuellement subi par chacun d’entre eux en fonction des circonstances concrètes propres à leur situation personnelle, la cour d’appel, qui a procédé à une indemnisation forfaitaire de leur préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Réponse de la Cour de cassation
La cour d’appel a relevé que, prévus pour une durée de dix-huit mois, les travaux s’étaient prolongés pendant plus de trois ans et que la plupart des locataires avaient subi des nuisances sonores provoquées par les marteaux-piqueurs, les opérations de démolition et de percement des murs, des infiltrations dues à une protection insuffisante contre les intempéries et à un défaut d’isolation des menuiseries extérieures, un envahissement de leurs logements par la poussière et une réduction durable de leur espace de vie en raison de l’encombrement des lieux.
Elle a retenu que ces désordres prolongés avaient causé aux locataires un préjudice de jouissance anormal et d’une particulière gravité constitutif d’un manquement de la bailleresse à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail.
Elle en a souverainement déduit, sans violer le principe de la réparation intégrale du dommage qu’elle n’a pas évalué forfaitairement, que le préjudice subi avait présenté la même nature pour chacun des locataires et devait être réparé par l’allocation d’une somme identique et par la réduction de la moitié du loyer exigible jusqu’à l’achèvement des travaux.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 décembre 2020, RG n° 19-20.790