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Le 21 octobre 2013
Le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts X une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection rapprochée
Par un arrêté du 21 févr. 2003, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix, la dérivation des eaux de la rivière Essonne et l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'Itteville, sur le territoire de cette commune ; l'arrêté a également décidé que les périmètres de protection immédiate et rapprochée seraient classés en zone NC ou ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et a dit que son maire devrait mettre ce plan en conformité dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté ; les consorts X, propriétaires de quatre parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, initialement classées en zone NAUI ou NAUL du POS, ont saisi, d'une demande d'annulation de l'arrêté du 21 févr. 2003 et d'indemnisation de leur préjudice, le tribunal administratif, qui, par un jugement du 9 nov. 2004, a rejeté la première demande et s'est déclaré incompétent sur la seconde au visa de l'art. L 1321-3 du Code de la santé publique ; les consorts X ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande de réparation de leur préjudice constitué par la dépréciation de leurs parcelles.
Le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts X une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection rapprochée, alors, selon lui et en particulier, que le changement du classement d'un terrain consécutif à une modification du zonage institué par un plan local d'urbanisme, ne peut par principe donner lieu à indemnisation et que l'indemnisation des servitudes d'urbanisme, telles que celles résultant du classement d'un terrain dans l'une des zones du plan local d'urbanisme, relève de la seule compétence du juge administratif.
Mais ayant exactement retenu que le classement en zone NC ou ND de parcelles classées à la date de l'arrêté préfectoral du 21 févr. 2003 en zone d'urbanisme NAUI et NAUL ainsi que l'interdiction de certaines activités et les restrictions apportées à d'autres, caractérisaient une restriction au droit de jouissance du bien et que la diminution importante de leur usage subie par les parcelles était consécutive non pas à leur classement en zone non constructible mais à leur inclusion dans un périmètre de protection, leur classement n'étant que la technique utilisée par l'administration pour faire respecter le périmètre de protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans excéder ses pouvoirs, que cette diminution d'usage devait être indemnisée, a légalement justifié sa décision.
Par un arrêté du 21 févr. 2003, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique, au profit du syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix, la dérivation des eaux de la rivière Essonne et l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'Itteville, sur le territoire de cette commune ; l'arrêté a également décidé que les périmètres de protection immédiate et rapprochée seraient classés en zone NC ou ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et a dit que son maire devrait mettre ce plan en conformité dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté ; les consorts X, propriétaires de quatre parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, initialement classées en zone NAUI ou NAUL du POS, ont saisi, d'une demande d'annulation de l'arrêté du 21 févr. 2003 et d'indemnisation de leur préjudice, le tribunal administratif, qui, par un jugement du 9 nov. 2004, a rejeté la première demande et s'est déclaré incompétent sur la seconde au visa de l'art. L 1321-3 du Code de la santé publique ; les consorts X ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande de réparation de leur préjudice constitué par la dépréciation de leurs parcelles.
Le syndicat intercommunal fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts X une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection rapprochée, alors, selon lui et en particulier, que le changement du classement d'un terrain consécutif à une modification du zonage institué par un plan local d'urbanisme, ne peut par principe donner lieu à indemnisation et que l'indemnisation des servitudes d'urbanisme, telles que celles résultant du classement d'un terrain dans l'une des zones du plan local d'urbanisme, relève de la seule compétence du juge administratif.
Mais ayant exactement retenu que le classement en zone NC ou ND de parcelles classées à la date de l'arrêté préfectoral du 21 févr. 2003 en zone d'urbanisme NAUI et NAUL ainsi que l'interdiction de certaines activités et les restrictions apportées à d'autres, caractérisaient une restriction au droit de jouissance du bien et que la diminution importante de leur usage subie par les parcelles était consécutive non pas à leur classement en zone non constructible mais à leur inclusion dans un périmètre de protection, leur classement n'étant que la technique utilisée par l'administration pour faire respecter le périmètre de protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans excéder ses pouvoirs, que cette diminution d'usage devait être indemnisée, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-13.695, rejet, inédit