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Le 26 juin 2008
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Un M. qui exploitait un domaine agricole, en vertu d'un bail rural, ayant décidé d'arrêter son exploitation et de la céder, un agent immobilier a, le 28 mai 1985, rédigé un acte de cession de l'exploitation prévoyant le paiement au preneur sortant par le preneur entrant d'une somme correspondant à l'estimation faite par expert de la valeur vénale des fumures et arrière-fumures en terre; le même jour, le notaire a reçu l'acte authentique constatant la résiliation amiable du bail conclu entre le preneur sortant et le propriétaire et l'acte authentique relatif au bail à ferme conclu entre celui-ci et le nouveau preneur; ce dernier ayant obtenu, au terme d'une action en répétition de l'indu exercée à l'encontre du preneur sortant, sur le fondement des articles L. 411-71 et L. 411-74 du Code rural, la restitution de la somme qu'il avait versée au titre des améliorations culturales, ledit preneur sortant a assigné l'agent immobilier et la SCP notariale en responsabilité professionnelle sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil.

Ayant relevé qu'avant l'arrêt du 27 mars 1985, mettant à la charge du bailleur l'indemnité due au preneur sortant au titre des fumures et arrière-fumures, publié postérieurement à la rédaction des actes litigieux, aucun arrêt de la Cour de cassation n'était venu censurer la jurisprudence de la cour d'appel de Douai, admettant la pratique coutumière qui faisait payer ladite indemnité par le fermier entrant, et que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 1983, dans un litige opposant un bailleur à un preneur sortant, ne permettait de tirer aucune conséquence quant à l'irrégularité de l'usage constant, reconnu et appliqué dans la région du Nord, selon lequel les parties pouvaient convenir de faire payer l'indemnité par le preneur entrant, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la modification de l'état du droit positif, né de l'usage local, n'avait pu être connue du notaire et de l'agent immobilier, au moment de l'établissement des actes litigieux auxquels ils avaient prêté leur concours, et qu'ainsi aucun manquement à leur devoir de conseil ne pouvait leur être reproché.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 juin 2008 (pourvoi n° 07-17.470), rejet