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Le 15 juin 2013
Ce passif inclut nécessairement les crédits contractés pendant la durée du mariage par l'un des époux, même sans le consentement de l'autre
M. et Mme C se sont mariés le 27 févr. 1997 à Ouled Djellal (Algérie), sans contrat apparemment. De leur union sont issus quatre enfants.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 18 déc. 2003, Mme a fait assigner son mari en divorce par acte d'huissier du 16 juin 2004. Par jugement du 2 nov. 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et commis, pour liquider leurs droits, le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégué.
Ce jugement a été confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Douai du du 1er févr. 2007.
Faute de pouvoir parvenir à un accord entre les parties sur les opérations de liquidation du régime matrimonial de M. et Mme, M. F, notaire à Dunkerque, a dressé un procès verbal de difficultés les 21 mars et 4 avril 2008.
1/ L'épouse divorcée doit une indemnité d'occupation en vertu de l'art. 815-9 du Code civil , en contrepartie de l'occupation privative de l'immeuble dépendant de la communauté, qu'elle souhaite fixer symboliquement à 1 % de la valeur du bien pour l'année, alors que son ex-mari demande une indemnité de 5 % de cette valeur.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation n'a pas précisé si le logement était attribué à titre gratuit à l'épouse ou à titre onéreux. La contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée au regard de ses ressources, de celles de l'épouse et des charges déclarées. Le jugement de divorce a maintenu la contribution du père. Le mari était embauché pour un salaire de 600 euros et percevait un complément de RMI de 100 EUR, les remboursements de prêts arrivant à leur terme. De son côté, l'épouse remboursait le prêt immobilier pour 483 EUR par mois. Il en a été déduit que le premier juge avait exactement fixé la contribution du père à l'entretien des enfants mais que celle-ci devait être augmentée à compter de mai 2007 à 40 EUR par mois et par enfant. Au vu de ces éléments et des ressources modestes du mari, il ne peut être considéré que le montant réduit de l'indemnité d'occupation serait un complément de l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants. Cette indemnité d'occupation doit être fixée au regard de la valeur locative de l'immeuble, soit 550 EUR par mois. En raison du caractère précaire de l'occupation dans le cadre d'une indivision, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à 450 EUR par mois à la charge de l'ex-épouse au profit de l'indivision post-communautaire (5 % de la valeur de ce bien).
2/ L' art 1409 du Code civil prévoit que la communauté se compose passivement à titre définitif et sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ; {{ce passif inclut nécessairement les crédits contractés pendant la durée du mariage par l'un des époux, même sans le consentement de l'autre}}, dès lors qu'il n'est pas établi que cet engagement a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux contractant.
En l'espèce, le couple avait souscrit un prêt d'un montant de 5.000 EUR versés sur le compte joint du couple. Les remboursements (200 EUR par mois) étaient prélevés sur ce compte. Par ailleurs, un second prêt avait été contracté avant la date des effets patrimoniaux entre les époux pour un montant de 13.000 EUR remboursable par 45 mensualités. Ces deux prêts ont donc été souscrits pendant la durée de la communauté étant précisé qu'il n'est pas justifié que ces prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif du mari. Ils doivent donc figurer au passif de la communauté et les remboursements effectués par le mari à ce titre entre la date des effets du divorce et le règlement du solde de ces prêts (soit 4.081 EUR pour le premier prêt et 10.141 EUR pour le second prêt) doivent être inscrits à son compte d'administration.
M. et Mme C se sont mariés le 27 févr. 1997 à Ouled Djellal (Algérie), sans contrat apparemment. De leur union sont issus quatre enfants.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 18 déc. 2003, Mme a fait assigner son mari en divorce par acte d'huissier du 16 juin 2004. Par jugement du 2 nov. 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et commis, pour liquider leurs droits, le président de la chambre départementale des notaires du Nord ou son délégué.
Ce jugement a été confirmé sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Douai du du 1er févr. 2007.
Faute de pouvoir parvenir à un accord entre les parties sur les opérations de liquidation du régime matrimonial de M. et Mme, M. F, notaire à Dunkerque, a dressé un procès verbal de difficultés les 21 mars et 4 avril 2008.
1/ L'épouse divorcée doit une indemnité d'occupation en vertu de l'art. 815-9 du Code civil , en contrepartie de l'occupation privative de l'immeuble dépendant de la communauté, qu'elle souhaite fixer symboliquement à 1 % de la valeur du bien pour l'année, alors que son ex-mari demande une indemnité de 5 % de cette valeur.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation n'a pas précisé si le logement était attribué à titre gratuit à l'épouse ou à titre onéreux. La contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée au regard de ses ressources, de celles de l'épouse et des charges déclarées. Le jugement de divorce a maintenu la contribution du père. Le mari était embauché pour un salaire de 600 euros et percevait un complément de RMI de 100 EUR, les remboursements de prêts arrivant à leur terme. De son côté, l'épouse remboursait le prêt immobilier pour 483 EUR par mois. Il en a été déduit que le premier juge avait exactement fixé la contribution du père à l'entretien des enfants mais que celle-ci devait être augmentée à compter de mai 2007 à 40 EUR par mois et par enfant. Au vu de ces éléments et des ressources modestes du mari, il ne peut être considéré que le montant réduit de l'indemnité d'occupation serait un complément de l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants. Cette indemnité d'occupation doit être fixée au regard de la valeur locative de l'immeuble, soit 550 EUR par mois. En raison du caractère précaire de l'occupation dans le cadre d'une indivision, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à 450 EUR par mois à la charge de l'ex-épouse au profit de l'indivision post-communautaire (5 % de la valeur de ce bien).
2/ L' art 1409 du Code civil prévoit que la communauté se compose passivement à titre définitif et sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ; {{ce passif inclut nécessairement les crédits contractés pendant la durée du mariage par l'un des époux, même sans le consentement de l'autre}}, dès lors qu'il n'est pas établi que cet engagement a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'époux contractant.
En l'espèce, le couple avait souscrit un prêt d'un montant de 5.000 EUR versés sur le compte joint du couple. Les remboursements (200 EUR par mois) étaient prélevés sur ce compte. Par ailleurs, un second prêt avait été contracté avant la date des effets patrimoniaux entre les époux pour un montant de 13.000 EUR remboursable par 45 mensualités. Ces deux prêts ont donc été souscrits pendant la durée de la communauté étant précisé qu'il n'est pas justifié que ces prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif du mari. Ils doivent donc figurer au passif de la communauté et les remboursements effectués par le mari à ce titre entre la date des effets du divorce et le règlement du solde de ces prêts (soit 4.081 EUR pour le premier prêt et 10.141 EUR pour le second prêt) doivent être inscrits à son compte d'administration.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 13 mai 2013, RG 11/07036