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Le 05 octobre 2022

 

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 21 avril 2006, suivant accord des parties, attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. K à titre gratuit.

Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 2007, devenu définitif a prononcé le divorce aux torts de M. K, et a commis le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.

Le prononcé du divorce a mis fin aux mesures provisoires, au nombre desquelles la jouissance gratuite du domicile conjugal par M. K], de sorte qu'une indemnité d'occupation est due par ce dernier à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée.

Cependant, en application des dispositions de I'article 815-10 alinéa 3 du code civil aucune recherche relative aux fruits et revenus ne peut être recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus, ou auraient pu l'être.

Lorsque la demande de paiement d'une indemnité d'occupation a été présentée plus de cinq années après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande, sauf les cas de suspension ou d'interruption de la prescription.

En l'espèce, le prononcé du divorce a mis fin aux mesures provisoires, au nombre desquelles la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ancien époux, de sorte qu'une indemnité d'occupation est due par ce dernier à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée. il n'est pas contesté que le bien a été vendu dans le cadre d'une licitation, et l'assignation en partage est intervenue environ un an et demi après la licitation. Le premier juge a ainsi fait remonter le délai de prescription de cinq années à compter de l'assignation en partage, en précisant, dans son jugement, que les parties ne lui indiquaient aucune autre date quant au point de départ de cette prescription et a, du fait de la vente du bien, limité la durée de l'indemnité d'occupation due par l'ancien époux à l'indivision, à 42 mois au lieu de 60 mois.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le départ de l'indemnité d'occupation démarrait à partir de la cinquième année qui précède la date d'assignation, mais que le terme de cette indemnité ne court pas jusqu'à la date de l'assignation, soit une durée de 60 mois, mais se limite à 42 mois du fait de la licitation du bien.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 2e chambre A, 6 Juillet 2022, RG n° 21/04604