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Le 06 mars 2013
On ne peut renoncer d'avance à la prescription
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'art. 2220, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause.
Il résulte des premiers de ces textes qu'{{aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue, et du dernier qu'on ne peut renoncer d'avance à la prescription.}}
Des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. X et Mme Y, dissoute par leur divorce prononcé le 14 janv. 1980; le 30 janv. 1986, les immeubles qui dépendaient de la communauté ont été attribués par adjudication, l'un à M. X, les autres à Mme Y; celle-ci a contesté l'état liquidatif dressé le 25 mars 2008 qui retient cette date pour la jouissance divise.
Pour fixer la masse active de l'indivision post-communautaire, après avoir relevé que, par acte notarié du 28 janv. 1985, les parties étaient convenues d'affecter aux immeubles objet de l'adjudication un intérêt de 6 % depuis l'entrée en jouissance correspondant à l'attribution, jusqu'à l'époque fixée dans le partage pour la jouissance divise, et que ces intérêts, constituant des fruits et revenus des biens indivis, augmentent la masse active, l'arrêt d'appel dont pourvoi retient que les parties ont entendu par cette disposition écarter toute idée de prescription extinctive et que rien n'empêche les indivisaires de déroger conventionnellement à la règle édictée par l'art. 815-10, alinéa 2, du Code civil, la prescription quinquennale n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai déterminé d'avance, de sorte que les coïndivisaires, dont la volonté doit primer sur les textes régissant l'indivision, peuvent accepter de se reconnaître débiteurs pour une période plus longue.
En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, les textes susvisés.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'art. 2220, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause.
Il résulte des premiers de ces textes qu'{{aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue, et du dernier qu'on ne peut renoncer d'avance à la prescription.}}
Des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. X et Mme Y, dissoute par leur divorce prononcé le 14 janv. 1980; le 30 janv. 1986, les immeubles qui dépendaient de la communauté ont été attribués par adjudication, l'un à M. X, les autres à Mme Y; celle-ci a contesté l'état liquidatif dressé le 25 mars 2008 qui retient cette date pour la jouissance divise.
Pour fixer la masse active de l'indivision post-communautaire, après avoir relevé que, par acte notarié du 28 janv. 1985, les parties étaient convenues d'affecter aux immeubles objet de l'adjudication un intérêt de 6 % depuis l'entrée en jouissance correspondant à l'attribution, jusqu'à l'époque fixée dans le partage pour la jouissance divise, et que ces intérêts, constituant des fruits et revenus des biens indivis, augmentent la masse active, l'arrêt d'appel dont pourvoi retient que les parties ont entendu par cette disposition écarter toute idée de prescription extinctive et que rien n'empêche les indivisaires de déroger conventionnellement à la règle édictée par l'art. 815-10, alinéa 2, du Code civil, la prescription quinquennale n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai déterminé d'avance, de sorte que les coïndivisaires, dont la volonté doit primer sur les textes régissant l'indivision, peuvent accepter de se reconnaître débiteurs pour une période plus longue.
En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.114), cassation, inédit