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Le 18 novembre 2006
L'arrêt qui suit a été rendu au visa des articles L. 145-8 et L. 145-32, alinéa 2, du Code du commerce, ensemble larticle L. 145-10 du même code. Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux; à lexpiration du bail principal, le propriétaire nest tenu au renouvellement que sil a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant lobjet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. La société était preneuse, selon bail unique du 1er avril 1992, dun local à usage commercial sis au rez-de-chaussée dun immeuble et dun appartement, situé au-dessus et donné par elle en sous-location à un tiers, conformément à une faculté prévue au bail, ces biens appartenant tous deux aux consorts X. La preneuse a, par acte du 12 septembre 2000, sollicité le renouvellement pour le tout de la location à compter du 1er février 2001. Le 21 juin 2001, les bailleurs ont limité leur accord au renouvellement du bail à la partie servant à lexploitation du fonds de commerce de pharmacie. Pour dire que le bail sétait renouvelé en toutes ses charges et conditions pour lensemble des locaux, larrêt retient que les consorts X nayant pas fait connaître leur intention dans les trois mois suivant la signification de la demande de renouvellement, ils sont forclos à remettre en cause lobjet initial du bail et que la discussion portant sur lindivisibilité du bail est sans objet, le bail sétant renouvelé pour le tout. La Cour de cassation dit quen statuant ainsi, alors quen cas de sous-location partielle dun local dans lequel le fonds de commerce nest pas exploité, le locataire principal na droit au renouvellement du bail pour lensemble des lieux loués quen cas dindivisibilité matérielle ou conventionnelle de ceux-ci, la cour dappel a violé les textes susvisés.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 15 novembre 2006 (pourvoi n° 05-17.572), cassation