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Le 17 juin 2015
Il entre dans les pouvoirs que le président du TGI tient de l'art. 815-6 du Code civil d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Mme Sophie X a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable la demande d'autorisation de cession formée par Mme Y, ès qualités, et d'autoriser celle-ci à céder à la société Paprika international les 13.356 actions dépendant de l'indivision successorale dans la société Albert Ménès et à voter en faveur de la vente de l'immeuble détenu par la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy, alors, selon elle et en particulier, que la mise à l'écart des règles normales de l'indivision et le transfert vers un administrateur judiciaire d'un pouvoir en principe dévolu à l'indivision, s'exerçant selon les règles qui gouvernent le régime de l'indivision, concernent les rapports entre les co-indivisaires ; qu'à ce titre, seuls les co-indivisaires à l'exclusion de l'administrateur peuvent agir en justice à l'effet d'en conférer l'exercice à l'administrateur et d'en dépouiller dans le même temps les co-indivisaires ; qu'en autorisant l'administrateur provisoire à passer un acte de vente, pour lequel l'accord de tous les co-indivisaires était en principe requis, sur la demande de l'administrateur, les juges du fond ont violé l'art. 32 du Code de procédure civile, ensemble les art. 815-3 et 815-6 du Code civil.
Mais il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'art. 815-6 du Code civil d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; la cour d'appel a exactement décidé que l'exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à Mme Y ne visait pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l'intérêt commun des indivisaires le requiert.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 juin 2015, n° de pourvoi 14-18.944 et a., rejet, publié
Irrecevabilité