Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 août 2018

Mme Germaine C est décédée le 12 juin 2008, à Pulnoy, laissant pour lui succéder son fils, Jacques C, et ses six petits-enfants.

Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

L'art. 815-5 du Code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

En l'espèce, l'un des indivisaires de la succession de Mme Germaine C a fait, en 2010, une offre d'achat de l'immeuble indivis, pour 60'000 euro. Ayant reçu une offre d'achat émanant de tiers pour 64'000 euro, le notaire a interrogé l'indivisaire pour savoir s'il maintenait son offre d'achat. Malgré plusieurs relances du notaire, l'indivisaire n'a jamais répondu. Par son attitude ayant consisté à faire à ses co-indivisaires une offre d'achat au prix de 60'000 euro, puis à opposer un silence total au notaire qui lui demandait s'il consentait à acquérir le bien au prix qu'il avait proposé, l'indivisaire, par l'inertie dont il a fait preuve pendant plusieurs années, a exposé l'intérêt de tous les co-indivisaires à un péril qui s'est réalisé avec la survenance d'un dégât des eaux en 2015.

Eu égard à cette inertie persistante et au risque que le péril qui en résulte pour l'intérêt commun ne perdure, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé le notaire à procéder à la vente du bien litigieux au profit d'un tiers, au prix de 42'000 euro, et ce avec l'accord de tous les propriétaires indivis, nonobstant le refus opposé par l'un des indivisaires. S'agissant du préjudice causé par l'attitude de l'indivisaire à ses co-indivisaires, il s'agit d'une perte de chance de vendre l'immeuble à meilleur prix. Il convient de réouvrir les débats pour l'évaluation de ce préjudice.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 3 juillet 2018, RG N° 17/00723