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Le 06 octobre 2022

 

M. T.. a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il n'est pas le père de K... né le [...] , alors :

« 3°/ que la contestation de paternité prévue à l'article 333 du code civil à l'encontre du père dont l'enfant jouit d'une possession d'état conforme à son titre doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif ménageant les intérêts protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus du père légal de se prêter à une analyse génétique ne justifie pas la destruction de sa paternité de ce dernier ; que les indices censés corroborer le caractère illégitime de son refus doivent en outre être suffisamment sérieux pour justifier l'effet destructeur de la contestation d'une paternité acquise depuis près de cinq années ; qu'en se bornant à retenir sur ce terrain divers éléments, soit unilatéraux, soit indirects ou inopérants, sans rechercher si ces derniers constituaient des indices suffisamment sérieux pour détruire la paternité du requérant, la cour a violé les textes susvisés ;

4°/ que la destruction d'un lien de filiation au sens de l'article 333 du code civil et le droit prospectif de connaître ses origines, sont essentiellement distincts et relèvent de situations juridiques différentes ; qu'en justifiant la destruction de la paternité du requérant motif pris du droit pour son fils de connaître ses origines sans autrement spécifier la nature de l'intérêt supérieur de l'enfant quant à la stabilité de son état et son droit de vivre au sein d'une famille, la cour a violé l'article 333 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. »

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Pour la Cour de cassation,

C’est en vain que M. T. reproche à l’arrêt d’avoir dit qu’il n’est pas le père de C. Si ce dernier a joui d'une possession d'état d'enfant à l'égard de celui-ci, les circonstances ne sont pas décisives sur le plan de la paternité biologique. M. T. a versé aux débats un courriel échangé entre lui et Mme P.- T. dont il ressort qu'il était parfaitement informé de n'être que le père de coeur de l'enfant. En appelant le premier en la cause M. Z., M. T. a révélé qu'il pensait ne pas être le père biologique de l'enfant et était averti de l'identité de son géniteur supposé.

L’arrêt ajoute que ces éléments sont corroborés, d'une part, par les attestations produites par Mme P.-T. confirmant l'existence d'une relation sans équivoque avec un homme public, et, d'autre part, par le refus sans motif légitime de M. X. de se soumettre à l'expertise biologique ou de communiquer son groupe sanguin.

Ensuite, l’enfant étant informé de l’absence de lien biologique avec M. T., source d’angoisse pour l’enfant, il est de son intérêt de ne pas maintenir ce lien de filiation même s'il ne devait pas conduire à l'établissement d'une autre paternité.

De la sorte, la cour d'appel a, sans méconnaître les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, souverainement estimé que M. X. n'était pas le père de C.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 Mars 2021, pourvoi n° 19-22.232