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Le 15 janvier 2014
L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'art. 1318 du Code civil.
Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par, une banque, la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 30 janv. 2004, dressé par M. A, notaire, à l'encontre de M. et Mme X, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne valait pas titre exécutoire.
Pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière et ordonner à la banque de donner mainlevée et de faire radier ce commandement, l'arrêt retient que la procuration donnée par M. et Mme X a été faite pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, que cette procuration pour deux actes devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt, qu'étant acquis que la procuration n'a pas été déposée au rang des minutes du notaire, l'acte notarié de prêt ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 8 devenu 21 du décret du 26 nov. 1971 et est affecté d'un défaut de forme, de sorte qu'en application de l'art. 1318 du code civil, il perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'art. 1318 du Code civil.
Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par, une banque, la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 30 janv. 2004, dressé par M. A, notaire, à l'encontre de M. et Mme X, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne valait pas titre exécutoire.
Pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière et ordonner à la banque de donner mainlevée et de faire radier ce commandement, l'arrêt retient que la procuration donnée par M. et Mme X a été faite pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, que cette procuration pour deux actes devait nécessairement être déposée au rang des minutes, ne pouvant être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt, qu'étant acquis que la procuration n'a pas été déposée au rang des minutes du notaire, l'acte notarié de prêt ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 8 devenu 21 du décret du 26 nov. 1971 et est affecté d'un défaut de forme, de sorte qu'en application de l'art. 1318 du code civil, il perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 9 janv. 2014, N° de pourvoi 12-28.504, cassation partielle, inédit