Partager cette actualité
Le 20 octobre 2011
Installations présentant un danger pour l'environnement : l'information du public ne suffit pas (deux QPC)
Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement qui dispose : "{Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement}".
Le Conseil d'État a soumis le 19 juillet dernier deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), posées par l'association "France Nature Environnement", sur la conformité des art. L. 511-2 et L. 512-7 (III) du Code de l'environnement à la Constitution, et particulièrement à la Charte de l'environnement.
Ces deux articles concernent le régime d'élaboration du décret de nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ou ICPE et des prescriptions générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de l'enregistrement.
Le Conseil constitutionnel juge lesdites dispositions partiellement contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Les dispositions contestées prévoient que le projet de décret de nomenclature des ICPE ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'art. L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales. En adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a donc méconnu l'étendue de sa compétence.
Le Conseil a, en conséquence, jugé contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet le 1er janv. 2013.
Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement qui dispose : "{Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement}".
Le Conseil d'État a soumis le 19 juillet dernier deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), posées par l'association "France Nature Environnement", sur la conformité des art. L. 511-2 et L. 512-7 (III) du Code de l'environnement à la Constitution, et particulièrement à la Charte de l'environnement.
Ces deux articles concernent le régime d'élaboration du décret de nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ou ICPE et des prescriptions générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de l'enregistrement.
Le Conseil constitutionnel juge lesdites dispositions partiellement contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Les dispositions contestées prévoient que le projet de décret de nomenclature des ICPE ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'art. L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales. En adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a donc méconnu l'étendue de sa compétence.
Le Conseil a, en conséquence, jugé contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet le 1er janv. 2013.
Référence:
Référence:
-
Cons. const., n° 2011-183/184 QPC, 14 oct. 2011