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Le 18 juillet 2007
Selon larticle L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge dapprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par lemployeur dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs. Ainsi une entreprise ne peut justifier le licenciement du salarié sur une déclaration dintention de frauder prêtée au salarié ou la crainte dun comportement déloyal, ces motifs ne reposant pas sur des éléments objectifs. Le licenciement est dès lors dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.Réérence: - Cour d'appel de Lyon, Chambre soc., 3 mai 2007 (R.G. n° 06/04.524)