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Le 13 septembre 2005
L'article L. 312-12 du Code de la consommation dispose: "L'offre (de prêt) est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé". Il s'agit d'une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé mais à laquelle l'emprunteur acquéreur peut renoncer. La Cour de cassation rappelle en effet que si, en application de ce texte, l'annulation ou la résolution du contrat pour lequel un prêt a été contracté a un effet rétroactif et entraîne l'annulation ou la résolution du contrat de prêt, l'emprunteur peut renoncer aux effets acquis de telles dispositions. Ainsi, ayant souverainement constaté que les emprunteurs n'avaient pas appelé en cause les organismes prêteurs lors de la procédure de résolution des actes de cessions, qu'après cette résolution ils avaient attendu plus de cinq années pour assigner leur vendeur en restitution et n'avaient appelé en cause les organismes prêteurs qu'une année après, et qu'ils s'étaient maintenus dans les lieux alors qu'ils auraient pu affecter le remboursement du prix de vente au règlement des emprunts, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer la loi, qu'ils avaient manifesté leur volonté d'écarter toute interdépendance entre les contrats de prêt et de vente souscrits. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCONSOML.rcv&a...€- Code de la consommation, article L. 312-12€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 1er mars 2005 (pourvoi n° 03-20.350), rejet€€