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Le 10 février 2022

 

Par un acte notarié du 21 décembre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la banque) a consenti à M. [U] et à Mme [W], mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt de 285.000 EUR destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.

M. [U] ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 2011, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.

Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective de M. [U] pour insuffisance d'actif.

Le 10 août 2018, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, puis la société Equitis gestion, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [W], que celle-ci a contestée.

C'est en vain que l'épouse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.

En effet, l'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du Code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 2 février 2022, RG n° 20-18.791