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Le 15 janvier 2013
Ne peut être adoptée à la majorité absolue, la décision ayant pour objet l'installation d'un interphone privatif sur rue destiné à la seule société propriétaire de bureaux dans l'immeuble en copropriété et la fermeture totale de la porte cochère de l'immeuble.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juill. 1965 dans leur rédaction applicable à la cause, abrogés par la loi du 13 juill. 2006.

Selon le premier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'art. 26 de la loi de 1965, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.

Selon le second de ces textes, lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'art. 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; que la fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.

La société Selon, propriétaire du bureaux dans un immeuble en copropriété dans lesquels M. X, associé, exerce son activité d'architecte, a assigné le syndicat des copropriétaires 22 rue du Temple en annulation de la dixième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 nov. 2005 ayant décidé de la pose d'un interphone privatif destiné à la société et la fermeture permanente de la porte cochère de l'immeuble jusque là équipée d'un digicode en service à partir de 20 heures ; précédemment, une assemblée générale du 22 juin 1994 avait décidé de la pose d'une grille de protection avec interphone, au fond du hall d'entrée de l'immeuble, après la porte cochère.

Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 22 juin 1994 avait décidé de clore l'immeuble en décidant de la pose d'une grille et que la décision de l'assemblée générale du 15 nov. 2005, relative aux seuls horaires de fermeture de la porte cochère donnant accès aux boîtes aux lettres et à la grille n'était qu'une décision de gestion du dispositif de fermeture qui s'était révélé inefficace et pouvait être adoptée à la majorité de l'art. 25 de la loi du 10 juill. 1965.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision avait pour objet l'installation d'un interphone sur rue destiné à la seule société Selon et la fermeture totale de la porte cochère de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisé.

Ainsi ne peut être adoptée à la majorité absolue, la décision ayant pour objet l'installation d'un interphone privatif sur rue destiné à la seule société propriétaire de bureaux dans l'immeuble en copropriété et la fermeture totale de la porte cochère de l'immeuble. La décision doit être prise à la double majorité (renforcée) de l'art. 26.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012 (pourvoi N° 11-26.123, arrêt 1605), cassation, inédit