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Le 24 septembre 2014
La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres
L'arrêt de cassation partielle a été rendu au visa de l'art. L 114-1 du Code des assurances.

La SCI Groupe Trabet immobilier a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels.

Pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt de la cour d'appel retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable.

En statuant ainsi, alors que {{la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-21.747, cassation partielle, sera publié au Bull.?