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Le 14 mai 2012
Le décret supprime toute référence explicite à la notion de contrôle indirect de l'investisseur pour apprécier s'il est soumis à la procédure
On sait que les relations financières entre la France et l'étranger sont libres conformément à l'art. L. 151-1 du Code monétaire et financier. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 151-3 du code précité, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, les investissements en France qui participent à l'exercice de l'autorité publique ou relèvent des activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ou des activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

Le Code monétaire et financier (art. R. 153-1 et s.) définit la nature de ces activités.

Le décret en référence modifie le champ des secteurs qui relèvent de la procédure d'autorisation. Ainsi, les casinos sont désormais exclus de cette procédure d'autorisation (C. monét. fin., art. R. 153-2, 1° mod. ; art. R. 153-3, 2° mod.).

Le décret supprime toute référence explicite à la notion de contrôle indirect de l'investisseur pour apprécier s'il est soumis à la procédure (C. monét. fin., art. R. 153-1, 2° et 3° mod. ; art. R. 153-5, 1° abrogé).

Il maintient le principe d'une autorisation du ministre pour les investissements réalisés par une entreprise française contrôlée par une entreprise ou une personne physique d'un État tiers.
Référence: 
Référence: - D. n° 2012-691, 7 mai 2012; J.O. du 8 mai 2012 (entrée en vigueur du 9 mai)