La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité d'une demande en divorce effectuée devant le juge aux affaires familiales (JAF) français concernant un couple de nationalité marocaine et vivant en France.
Les époux, après avoir contracté mariage au Maroc en 1993, ont établi leur domicile en France. Madame a présenté une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales en janvier 2007, date à laquelle les deux époux sont de nationalité marocaine et monsieur a présenté une requête analogue à un juge marocain en décembre 2010, alors que la procédure était pendante devant le Tribunal de Draguignan. Le 6 juillet 2011, le Tribunal de première instance de Nador (Maroc) a prononcé le divorce des époux pour discorde, jugement confirmé en appel le 14 novembre 2012.
Au vu de l'art. 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la demande en divorce de madame devant le JAF a alors été déclarée irrecevable en raison du jugement de divorce prononcé pour discorde au Maroc. En effet, ce texte prévoit que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. La cour d'appel d'Aix en Provence confirme cette décision et l'épouse se pourvoit en cassation, soutenant que les décisions marocaines avaient été rendues par des juridictions incompétentes puisque le domicile commun des époux était en France au moment de la saisine par la femme de la juridiction marocaine et que le mari avait usé de fausses déclarations et domicilié son épouse au Maroc.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, la cour d'appel avait relevé que l'épouse avait comparu, assistée d'un conseil, devant les juridictions marocaines et avait conclu au fond, et souverainement estimé que les pièces pertinentes permettaient de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne l'avaient pas été en fraude des droits de l'épouse. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision marocaine de divorce avait autorité de chose jugée.
- Cass. Civ. 1re, 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.379, rejet, publié