Partager cette actualité
Le 16 mars 2005
A la suite dun contrôle des déclarations souscrites, pour 1992 et 1993, au titre de limpôt de solidarité sur la fortune (ISF), par M. X, ladministration fiscale a réintégré à lactif déclaré par celui-ci une somme de 18.636.410 F correspondant à la valeur de terrains situés dans une commune très proche de la ville de Paris. Après la mise en recouvrement des redressements notifiés et le rejet de sa réclamation, le contribuable a assigné ladministration pour obtenir le dégrèvement de ces rappels, au motif que les terrains litigieux devaient être considérés comme des biens professionnels nécessaires à lexercice, à titre principal, de son activité agricole. La réclamation a été rejetée en première instance et en appel. Devant la Cour de cassation, M. X a soutenu: 1° quun bien présente un caractère professionnel, au sens de larticle 885 N du Code général des impôts (CGI), si son exploitation constitue lessentiel de lactivité économique de son propriétaire; quen déniant ce caractère à des terrains exploités, au moins pour partie, à des fins agricoles et lui procurant des revenus déclarés à ce titre, en raison de linsuffisance de ceux-ci à permettre à leur bénéficiaire de subvenir à ses besoins, la cour dappel, qui a ajouté à la loi une condition quelle ne prévoit pas, sans avoir constaté que cette exploitation ne constituerait pas son activité économique essentielle, ses principaux revenus étant des revenus fonciers, a violé ladite disposition; 2° quil avait fait valoir que suivant la doctrine administrative applicable, il doit être fait abstraction, pour apprécier la condition tenant au caractère principal de lactivité, des revenus tels que les revenus fonciers qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle; que, dès lors, en comparant, pour juger que ses bénéfices agricoles ne faisaient pas preuve dune activité professionnelle subvenant à ses besoins, le montant desdits bénéfices à celui de ses revenus fonciers sans sêtre expliquée sur lapplication de la doctrine administrative, la cour a violé larticle L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF); 3° et quayant constaté quune partie au moins des terres litigieuses était cultivée et que leur exploitation procurait à leur propriétaire des revenus agricoles, la cour dappel en jugeant néanmoins que ces terres, non répertoriées par les services durbanisme de la Ville comme terres agricoles, ne peuvent être qualifiées de nécessaires à lexercice dune profession agricole, na pas tiré de ses constatations les conséquences quelles emportaient légalement, violant ainsi larticle 885 N du CGI; La Cour de cassation a rejeté le pourvoi: Sont considérés comme biens professionnels au sens de larticle 885 N du CGI, les biens nécessaires à lexercice, à titre principal, dune profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale; au cas particulier, la cour dappel a constaté, quà lépoque considérée, les parcelles litigieuses, dune superficie totale inférieure à un hectare, nétaient cultivées quen partie, certaines étant en friche, une autre bâtie dune maison dhabitation entourée dun terrain parfaitement entretenu, et les autres très partiellement exploitées par des cultures potagères et des arbres fruitiers. La cour d'appel a aussi relevé que si M. X avait déclaré des bénéfices agricoles au titre de lune des deux années concernées par les redressements dISF, cette déclaration navait été faite quaprès la notification desdits redressements. Enfin, M. X navait pas justifié de lexistence dune clientèle, de son inscription à un organisme professionnel et de la présence de matériel agricole lors du contrôle effectué. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGLIVPFL.rcv€- Livre des procédures fiscales€€ - Cour de cassation, chambre com., 8 mars 2005 (pourvoi n° 02-13.373), rejet.