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Le 25 novembre 2013
La faiblesse numérique du cheptel exploité par M. (une jument et quinze brebis) était disproportionnée par rapport à la superficie des terrain
Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, sont qualifiées de biens professionnels les terres nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession agricole exercée par leur propriétaire.
En 2009, l'administration fiscale envoie à M. et Mme une proposition d'imposition au titre de l'ISF pour l'année 2005 du chef de parcelles leur appartenant, d'une superficie de 11.914 m2. Le service retient une valeur de 420 EUR le m2, étant précisé que les parcelles avaient été vendues en tant que terrain à bâtir en juin 2005.
Les époux contestent cette estimation en faisant valoir qu'au 1er janv. 2005, date de référence pour le calcul de l'ISF 2005, l'époux avait la qualité d'exploitant agricole.
Ainsi, selon eux, ils bénéficiaient des dispositions de l'art. [885 N du Code général des impôts->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... (CGI), excluant de l'assiette de l'ISF les parcelles litigieuses en tant que bien professionnel.
Le jugement du TGI annule le redressement.
La cour d'appel de Chambéry infirme le jugement du TGI :
La faiblesse numérique du cheptel exploité par M. (une jument et quinze brebis) était disproportionnée par rapport à la superficie des terrains, ce qui interdisait de les qualifier de biens nécessaires à une activité agricole.
Et M. était retraité agricole au 1er janvier 2005. Il ne pouvait être considéré avoir exercé une activité agricole l'année relative à l'imposition.
Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, sont qualifiées de biens professionnels les terres nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession agricole exercée par leur propriétaire.
En 2009, l'administration fiscale envoie à M. et Mme une proposition d'imposition au titre de l'ISF pour l'année 2005 du chef de parcelles leur appartenant, d'une superficie de 11.914 m2. Le service retient une valeur de 420 EUR le m2, étant précisé que les parcelles avaient été vendues en tant que terrain à bâtir en juin 2005.
Les époux contestent cette estimation en faisant valoir qu'au 1er janv. 2005, date de référence pour le calcul de l'ISF 2005, l'époux avait la qualité d'exploitant agricole.
Ainsi, selon eux, ils bénéficiaient des dispositions de l'art. [885 N du Code général des impôts->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... (CGI), excluant de l'assiette de l'ISF les parcelles litigieuses en tant que bien professionnel.
Le jugement du TGI annule le redressement.
La cour d'appel de Chambéry infirme le jugement du TGI :
La faiblesse numérique du cheptel exploité par M. (une jument et quinze brebis) était disproportionnée par rapport à la superficie des terrains, ce qui interdisait de les qualifier de biens nécessaires à une activité agricole.
Et M. était retraité agricole au 1er janvier 2005. Il ne pouvait être considéré avoir exercé une activité agricole l'année relative à l'imposition.
Référence:
Référence:
- C.A. Chambéry, 15 oct. 2013, RG n° 12/01411