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Le 21 juillet 2008
Les jours de congés annuels compris dans une période de grève doivent être payés
Le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables aux retenues sur traitement en l'absence de service fait dues en particulier à la participation à la grève, qui aboutissent à ce que, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées l'agent n'avait aucun service à accomplir.

Toutefois, la Haute juridiction administrative assouplit ces règles en décidant que les jours de congés annuels compris dans le décompte ne peuvent faire l'objet de retenues sur le traitement.

Dans l'affaire en référence, l'intéressée, un agent qui a participé à un mouvement de grève le 13 mai et le 19 mai 2003, a été absente du service le 14 mai, jour où elle était dispensée de tout service en raison du temps partiel qu'elle avait été autorisée à accomplir, les 15 et 16 mai, jours où elle se trouvait en congé annuel et les 17 et 18 mai, jours où elle bénéficiait du repos hebdomadaire. L'Administration était tenue d'opérer une retenue de 3/30e sur son traitement au titre de ses absences des 14, 17 et 18 mai 2003 dès lors qu'ayant participé à la grève du 13 au 19 mai, l'intéressée devait être regardée comme n'ayant effectué aucun service sur l'ensemble de la période et ce, alors même que le 14 mai elle n'avait pas d'obligation de service compte tenu de son régime de temps partiel et aussi du fait qu'elle se trouvait en repos hebdomadaire les 17 et 18 mai.

En revanche, l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, 27 juin 2008 (req. n° 305.350)