Madame Marie veuve F est propriétaire indivise d'une maison sise [...] dont elle occupe le 2e étage, pourvu à l'est d'une fenêtre donnant sur la parcelle voisine.
Suivant acte notarié en date du 23 janvier 2012, la SCI PB01 a acheté cet immeuble voisin, sur lequel était édifiée une maison en retrait de celle de Madame F, et a obtenu un permis de démolir l'existant et de construire un immeuble de trois étages.
La construction de ce programme immobilier dénommé BELOÏA a été confiée à la société BATI LINK. Les deux sociétés ont pour gérant Monsieur Philippe B.
L'édification de l'immeuble, construit dans l'alignement de la maison de Madame F, conduisant à obstruer l'ouverture située à l'est de la véranda de l'intéressée, elle a par exploits du 16 octobre 2015 saisi le juge des référés du TGI de Toulon, à l'effet pour l'essentiel d'ordonner la cessation des travaux sous astreinte.
Le juge des référés a le pouvoir d'ordonner la démolition d'une fraction de l'immeuble édifié dépassant le plancher du 2ème étage de l'habitation dans la mesure où elle obstrue la servitude de vue bénéficiant au fonds voisin. Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent étant caractérisé pour le propriétaire du fonds voisin, l'application de l'art. 809, alinéa 1, du Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ou à l'absence d'une contestation sérieuse. La circonstance selon laquelle le défendeur ait obtenu un permis de construire et que les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation administrative délivrée ne saurait faire obstacle au pouvoir du juge d'ordonner une mesure de remise en état.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 C, 30 juin 2016, Numéro de rôle : 15/22368