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Le 24 mai 2021

 

Julie a été engagée le 21 février 2005 en qualité d'assistante rédacteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans (durée du stage nécessaire à la validation de son diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) au sein de la SCP P.-M.-D., notaires associés à St Gély du Fesc.

Classée à l'époque 'technicien, niveau T1, coefficient 125" de la grille des emplois de la convention collective du notariat en date du 8 juin 2001, la salariée est devenue clerc rédacteur (classée 'technicien niveau T2, coefficient 146") le 1er juillet 2007.

Puis, par un avenant signé le 27 avril 2011 mais à effet du 1er avril précédent, elle a été classée cadre, niveau C1, coefficient 220 sur un emploi de 'cadre polyvalent'.

L'Office employait habituellement treize salariés.

Le 14 août 2014, après un entretien préalable, Julie s'est vue notifier un avertissement pour non-exécution de formalités nécessaires dans deux dossiers sans tenir compte des consignes de son supérieur hiérarchique.

Le 27 juillet 2015, elle a été convoquée pour un entretien préalable à éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Et elle a été licenciée pour faute grave par une lettre distribuée le 17 août 2015 lui reprochant un "manquement à (ses) obligations professionnelles et aux obligations déontologiques de la profession".

Julie a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 5 octobre 2015 puis la cour d'appel.

Repose sur une faute grave, le licenciement de la salariée engagée en qualité d'assistante rédacteur, dès lors que celle-ci a a admis avoir répondu favorablement à une sommation interpellative délivrée par un huissier de justice dans un dossier de succession manifestement contentieux et de lui avoir non seulement communiqué les informations demandées concernant l'identité des ayants droits et héritiers d'une personne décédée, mais également transmis la copie d'un acte notarié qui n'était pas mentionné dans la sommation en cause. En effet, cette sommation interpellative permettait de comprendre qu'il s'agissait de renseignements sollicités par des créanciers commerciaux, lesquels n'étaient pas aux nombres des personnes susceptibles d'obtenir les informations recherchées sans avoir préalablement sollicité une ordonnance du président du tribunal de grande instance.

En d'autres termes, les informations données et la copie de l'acte communiqué constituaient une violation caractérisée du secret professionnel du notaire. De plus, elle avait déjà été sanctionnée un an auparavant pour une faute commise dans l'exercice de ses obligations professionnelles au sein de l'office notarial.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, RG n° 17/00281