Le décret du 17 juillet 2018 (Décret n° 2018-617 ; J.O. du 18, texte n° 15) modifie l'art. R 600-4 du Code de l'urbanisme en fixant les documents devant être remis pour justifier d'un intérêt à agir. Il est prévu que les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire à une vente d'immeuble à construire, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Ces exigences doivent permettre aux juges d'apprécier plus rapidement l'intérêt à agir des requérants et réduiront ainsi les délais de jugement.
Le même texte réglementaire prévoit un délai à l'art. R 600-6 du Code de l'urbanisme. Cet article précise que le juge statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement. La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur ces requêtes. Si le dépassement du délai de l'art. R 600-6 du Code de l'urbanisme n'a pas de conséquence directe, il est toujours possible que les juges s'estiment tenus de statuer en respectant ce délai.