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Le 26 avril 2016

L'art. 7 b) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 rappelle, en matière de baux d'habitation, l'obligation pour le locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, conformément à l'art. 1728 1° du Code civil.

De son côté, le bailleur est tenu, selon les art 6 de cette loi et 1719 et 1720 du Code civil, de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, de lui délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation, de lui en assurer la jouissance paisible, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux.

En revanche, conformément à l'art. 1725 du code civil, il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, étant précisé que les colocataires et autres personnes dont le bailleur doit répondre ne sont pas des tiers au sens de ce texte.

Les demandes de dommages et intérêts présentées respectivement par la bailleresse et la locataire doivent être rejetées dès lors que la résiliation judiciaire du bail n'est pas imputable à la faute de l'une des parties.

La bailleresse n'est pas considérée comme fautive en l'absence de preuve, d'une part, d'un manquement à son obligation de délivrance d'un logement décent et en bon état d'usage et de réparations et, d'autre part, du préjudice lié à l'absence de remise du diagnostic de performance énergétique. En outre, la bailleresse n'avait pas à garantir la locataire contre les troubles émanant des aboiements des chiens du voisin, quand bien même il serait son propre frère, dès lors qu'il est propriétaire de son logement et doit donc être considéré comme un tiers au sens de l'arti-. 1725 du Code civil.

La locataire n'est pas considérée comme fautive pour les injures qu'elle a proférées à l'encontre du frère de la bailleresse, en raison d'un contexte éprouvant générateur de stress lié à l'aboiement continu des chiens en journée. La locataire doit cependant être condamnée au paiement de l'arriéré de loyer d'un montant de 151 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, section 1, 14 mars 2016, RG 14/06697