Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 juillet 2021

 

M. et Mme Le G. B., emprunteurs, ont fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas leur attention sur l'absence de soumission de l'offre de prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation ce qui les a privé notamment de la faculté de renégocier le taux du prêt et de bénéficier de la baisse des taux d'intérêts, largement amorcée en 2011 année de souscription du prêt.

Il convient de rappeler que la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil ainsi que de mise en garde des conséquences d'un endettement excessif occasionné par l'octroi du prêt.

Contrairement aux affirmations des appelants, les conditions du prêt prévoient une faculté de renégociation du prêt et le crédit mutuel leur a proposé le réaménagement du prêt à un taux moindre ; toutefois, les dispositions contractuelles prévoient une indemnité pour rembourserment anticipé que les emprunteurs ont refusé l'estimant excessive.

Par ailleurs, ils ont bénéficié des conseils de M. Joël P., expert comptable, qu'ils avaient consulté préalablement à l'opération pour déterminer la formule la plus favorable sur le plan patrimonial et fiscal pour le transfert des parts de la SCI Fredau depuis leurs parents jusqu'à leurs enfants ; ce dernier a préconisé l'achat direct des parts par M. et Mme Le G. B., dans une note qu'ils ont communiquée à la banque en mars 2011.

Ils n'ont donc pas été privés de conseils et ne démontrent pas un manquement de la banque à ses obligations dès lors que la nature du prêt souscrit "hors champ du droit de la consommation" se trouve dans l'offre et dans l'acte authentique, le notaire ayant dû leur rappeler la portée de cette mention.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 8e chambre, 1re section, 15 juillet 2021 , RG n° 18/04241