Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 avril 2016

Pour être valable, un commandement de payer délivré au locataire doit être délivré de bonne foi, c'est-à-dire préciser la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances ces sommes sont dues, sauf au bailleur à manquer à son obligation d'information loyale et complète de son locataire.

Le commandement doit être suffisamment explicite pour permettre au locataire de savoir ce qu'il lui est exactement reproché et demandé et si le manquement porte sur un défaut de paiement, le commandement doit non seulement fournir le montant total des sommes due, mais également le détail.

À défaut, le commandement est imprécis et général et il pourrait être déclaré nul.

Dans son arrêt en référence, la Cour d'appel de Paris a déclaré nul un commandement qui ne précisait pas la nature des sommes réclamées ni les échéances pour lesquelles ces sommes étaient dues sur un autre fondement, celui de la bonne foi, qui est une condition de fond, au motif que le bailleur avait manqué à son obligation d'information loyale et complète de son locataire.

Conformément à l'ar. 1134 du Code civil, les conventions doivent s'exécuter de bonne foi et les juges ont l'obligation de rechercher, quand le preneur le demande, si le propriétaire bailleur revendique le bénéfice de la clause résolutoire de bonne foi, mais ici les juges font peser sur le bailleur une obligation d'information loyale et complète lors de la délivrance d'un commandement, alors que le loyer étant, par principe, portable, le locataire doit avoir connaissance des loyers non réglés, sans compter que les décomptes peuvent parfois s'avérer complexes du fait du preneur si ce dernier règle partiellement et irrégulièrement ses loyers.

Référence: 

- C.A. Paris, pôle 5, 3e ch., 10 févr. 2016, RG n° 14/01728, EPIC Office public de l'habitat de la ville de Pantin c/ SARL Hoche Vinades Alimentaires