La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Par un acte du 8 juin 2007, M. X s’est rendu caution envers la société BNP Paribas d’un prêt consenti par cette dernière à la société Autoconsult ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société BNP Paribas a assigné en paiement M. X lequel lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Pour condamner M. X à payer à la société BNP Paribas la somme de 231'157,50 euros, outre intérêts au taux de 4,90 % majoré de trois points à compter du 17 juillet 2013, l’arrêt d'appel, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, retient que le patrimoine immobilier de M. X lui permettait, au jour où il a été appelé, de faire face à son engagement.
En statuant ainsi, alors que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions de M. X qui faisait valoir qu’un autre de ses créanciers, la société Banque Palatine, lui réclamait, en sa qualité de caution de la société Autoconsult, le paiement d’une somme de 124'905 euro, outre 12'200,18 euro au titre des intérêts de retard, n’a pas satisfait aux exigences l'art. 455 du Code de procédure civile.
- Arrêt n° 890 du 17 octobre 2018 (pourvoi n° 17-21.857) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique