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Le 03 juillet 2014
L'ensemble de ces éléments démontre que les cautions sont habituées au monde des affaires et en particulier à souscrire des crédits ce qui ne permet pas de leur accorder la qualité d'emprunteur non averti de sorte que la banque n'assumait pas d'obligation de mise en garde à leur égard.
Selon offre en date du 13 oct. 2006, la société générale accorde à la SARL Ski Slide un prêt d'un montant de 434.000 euro remboursable au taux de 3,50 % et en 24 mensualités de 5.832,90 euro destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de location et vente d'articles de sport exploité à Méribel les Allues au prix de 400.000 euro selon acte de cession en date du 24 oct. 2006 le solde devant financer divers frais afférents à l'acquisition.
En garantie la banque obtient le cautionnement de monsieur et madame C selon contrat en date du 17 oct. 2006 en leur qualité de co gérants de la SARL Ski Slide et à hauteur de la somme de 564.200 euro et pour une durée de 9 ans.
À compter du mois de juill. 2008, les mensualités de ce prêt ne sont plus remboursées, la société générale prononce la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 nov. 2008 et met les cautions en demeure de payer le solde de ce prêt.
La responsabilité de la banque ayant octroyé à la société emprunteuse un financement pour l'achat d'un fonds de commerce ne peut être recherchée par les cautions co-gérantes garantissant les engagements bancaires en résultant. Le courrier d'un cabinet d'expertise-comptable justifie d'incohérences quant au plan prévisionnel communiqué à la banque pour l'octroi du prêt mais aussi que le prêt pouvait être accordé en considération de ce prévisionnel. Il ne peut être reproché à la banque, non-professionnelle de l'expertise-comptable, de ne pas avoir décelé les incohérences établies postérieurement à l'octroi du prêt par un professionnel de l'expertise-comptable. L'acte de cession du fonds de commerce mentionne en outre les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des trois dernières années faisant état d'une augmentation significative chaque année. La fiche de renseignements des cautions mentionne enfin que chacune d'elles a souscrit de précédents crédits et a donné en location des locaux commerciaux et industriels. La banque justifie par ailleurs de leur qualité de commerçant et de co-gérants de la société emprunteuse. L'ensemble de ces éléments démontre que les cautions sont habituées au monde des affaires et en particulier à souscrire des crédits ce qui ne permet pas de leur accorder la qualité d'emprunteur non averti de sorte que la banque n'assumait pas d'obligation de mise en garde à leur égard.
Selon offre en date du 13 oct. 2006, la société générale accorde à la SARL Ski Slide un prêt d'un montant de 434.000 euro remboursable au taux de 3,50 % et en 24 mensualités de 5.832,90 euro destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de location et vente d'articles de sport exploité à Méribel les Allues au prix de 400.000 euro selon acte de cession en date du 24 oct. 2006 le solde devant financer divers frais afférents à l'acquisition.
En garantie la banque obtient le cautionnement de monsieur et madame C selon contrat en date du 17 oct. 2006 en leur qualité de co gérants de la SARL Ski Slide et à hauteur de la somme de 564.200 euro et pour une durée de 9 ans.
À compter du mois de juill. 2008, les mensualités de ce prêt ne sont plus remboursées, la société générale prononce la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 nov. 2008 et met les cautions en demeure de payer le solde de ce prêt.
La responsabilité de la banque ayant octroyé à la société emprunteuse un financement pour l'achat d'un fonds de commerce ne peut être recherchée par les cautions co-gérantes garantissant les engagements bancaires en résultant. Le courrier d'un cabinet d'expertise-comptable justifie d'incohérences quant au plan prévisionnel communiqué à la banque pour l'octroi du prêt mais aussi que le prêt pouvait être accordé en considération de ce prévisionnel. Il ne peut être reproché à la banque, non-professionnelle de l'expertise-comptable, de ne pas avoir décelé les incohérences établies postérieurement à l'octroi du prêt par un professionnel de l'expertise-comptable. L'acte de cession du fonds de commerce mentionne en outre les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des trois dernières années faisant état d'une augmentation significative chaque année. La fiche de renseignements des cautions mentionne enfin que chacune d'elles a souscrit de précédents crédits et a donné en location des locaux commerciaux et industriels. La banque justifie par ailleurs de leur qualité de commerçant et de co-gérants de la société emprunteuse. L'ensemble de ces éléments démontre que les cautions sont habituées au monde des affaires et en particulier à souscrire des crédits ce qui ne permet pas de leur accorder la qualité d'emprunteur non averti de sorte que la banque n'assumait pas d'obligation de mise en garde à leur égard.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre com., 5 juin 2014, RG N° 12/02251