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Le 12 octobre 2016

Mme C (la caution) n’était pas présente lorsque l’acte authentique l’engageant au titre du cautionnement a été souscrit puisqu’elle a donné procuration pour ce faire.

Le notaire ne l’était pas davantage lorsqu’elle a donné cette procuration sous signature privée mais a néanmoins préparé cet acte.

Il est constant, aux termes de cette procuration rédigée le 12 juin 2008, qu’il y est précisé que la durée - du cautionnement - est celle du prêt majorée de 24 mois.

Il n'y a donc pas la mention explicite de la durée de l’obligation à la charge de Mme C.

La procuration aux fins de se porter caution rédigée sous signature privée doit respecter les mentions de validité du cautionnement, peu important qu’elle soit ensuite annexée à l’acte authentique.

Aux termes de l’art. L 341-2 du Code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même.’’

Le formalisme prescrit par le code de la consommation a pour finalité de protéger la caution et de lui faire prendre conscience de la portée de son engagement ; tel n’est pas le cas lorsqu’aucun terme explicite n’a été fixé à l’engagement de celle-ci, la simple référence au contrat principal, de surcroît non joint à la procuration, n’étant pas de nature à couvrir la nullité encourue.

Cette nullité affecte la procuration et subséquemment l’acte de cautionnement pour lequel elle a été établie.

C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a déclaré nuls pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités affectant cet écrit, la procuration du 12 juin 2008 et l’acte de cautionnement du 13 juin 2008.

La décision sera confirmée de ce chef.

Référence: 

- Cour d’appel de Reims, Chambre civile, section 1, 27 septembre 2016, RG N° 15/00140