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Le 11 mars 2015
Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.
Le n° 64 de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985 prévoit que si le jugement qui arrête le plan de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir. Cette disposition est-elle conforme au principe d'égalité devant la loi posé par la Constitution ? Telle était la question (QPC) posée au Conseil constitutionnel.

Les requérants estimaient qu'en interdisant aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures prévues dans le cadre du plan de redressement judiciaire, en particulier des remises et délais accordés au débiteur principal, cette disposition a créé une inégalité de traitement entre les cautions simples et les cautions solidaires qui n'est pas justifiée. Les cautions restent directement tenues remboursement de la totalité de la créance, ne bénéficiant ni de remise, ni de délai de paiement. Par conséquent, cette disposition légale est contraire au principe d'égalité devant la loi.

Mais le Conseil constitutionnel a jugé que cette règle est conforme à la Constitution. Le Code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et prévoit que l'engagement de la caution solidaire est renforcé. En ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.

Référence: 
Référence: - Conseil constitutionnel, 2014-447 QPC du 6 févr. 2015