Madame X, qui avait cessé son activité d'infirmière libérale, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 21 novembre 2013 ; la cour d'appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d'observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de madame X.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 631-1, alinéa 2, et L. 640-1 du code de commerce.
La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif.
Pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt d'appel retient que la cessation d'activité exclut l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire lequel, selon l'art. L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l'apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et pour statuer comme il fait, l'arrêt d'appel retient que la proposition de la dame X d'apurer le passif en lui affectant la quasi-totalité de la rente d'invalidité qui constitue son unique revenu n'est pas sérieuse
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de madame X., qui soutenait qu'elle bénéficiait d'autres revenus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017, N° de pourvoi: 15-25.046, cassation, publié au Bull.