En application des articles L. 642-18 et R. 642-36 du Code de commerce, la vente de l'immeuble est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.
La cession de gré à gré ordonnée par le juge-commissaire s'analyse en une vente par autorité de justice, même si le transfert de propriété n'interviendra que lors de la signature des actes de vente.
Aussi, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire est définitive, l'acquéreur ne peut plus se rétracter. En effet, l'autorisation du juge-commissaire scelle définitivement la vente puisqu'elle lie le destinataire de l'offre qui est tenu de réaliser la cession selon les modalités fixées. En l'espèce, suite à l'offre d'acquisition de l'immeuble faite par une SCI pour 50.000 EUR, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble à la SCI pour 50.000 EUR. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
L'argumentaire de la SCI concernant le délai de rétraction prévu par les dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est inopérant.
Il convient donc de condamner la SCI à régler le prix au liquidateur judiciaire et de lui enjoindre de régulariser la vente devant notaire.
- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 29 juin 2021, RG n° 20/01816