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Le 26 septembre 2022

 

Madame N exploite, au titre d'un bail rural, des parcelles situées à ..., d'une surface totale de 4 ha 46 ares 37 centiares, dont madame I est usufruitière.

Madame G envisageant de prendre sa retraite, a sollicité une autorisation de céder le bail au bénéfice de son petit-fils, monsieur W, associé exploitant dans l'EARL du Parc dont madame G a été la gérante depuis 2007.

Madame D ayant opposé une fin de non-recevoir, madame G et monsieur W l'ont fait citer par acte du 20 août 2019 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau, aux fins de voir autoriser madame G à céder le bail à son petit-fils, conformément aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural.

Si les statuts de l’EARL originaires mentionnent que le cédant du droit au bail rural n’avait que la qualité d’associé non exploitant, par une décision d’assemblée rappelant l’historique de la société, une augmentation de capital a été réalisée à son profit, lui conférant la qualité d’associé exploitant et de gérant. Le défaut de mise à jour de la première page des statuts n’est qu’une simple erreur, reconnue par le notaire instrumentaire et par la suite rectifiée.

De plus, le procès-verbal d’assemblée décidant de l’augmentation de capital a été dument enregistré. Le bailleur, n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-9 du Code de commerce, aux termes desquelles la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

En outre, le cédant justifie d’un appel de cotisations en sa qualité d’associé exploitant. La cession à son descendant est donc licite et le refus du bailleur injustifié.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 3e chambre, section A, 29 Août 2022, RG n° 21/03952