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Le 30 juin 2017

Le repreneur (acquéreur) du fonds de commerce d'une société mise en liquidation judiciaire a assigné le cocontractant de cette dernière en paiement de la commission convenue dans le cadre d'un contrat de mandat antérieur à la liquidation.

Le cocontractant (mandant) fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme et de rejeter toutes ses demandes, arguant que le mandat avait pris fin suite au prononcé de la liquidation judiciaire.

Ce moyen est jugé non fondé par la Cour de cassation qui rappelle que l'art L. 641-11-1, I du Code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. La Haute juridiction  juge en conséquence que la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire.

L'arrêt d'appel est cassé : la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. Viole ainsi l'art. L. 141-5 du Code de commerce l'arrêt qui, pour décider que le mandat a été cédé de plein droit au repreneur, retient que celui-ci fait partie de la clientèle du fonds de commerce d'agent immobilier qui a été cédé avec le fonds.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 28 juin 2017 pourvoi n° 15-17.394, cassation, FS-P+B+I