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Le 25 octobre 2013
... sans rechercher si les sommes perçues par M. X au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé
Selon l'art. L 223-1 du Code de commerce, les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage.
Pour rejeter la demande de la société de la Prée dirigée contre M. X, pris en sa qualité d'ancien associé de la société Prim, l'arrêt d'appel retient que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Prim est intervenue le 17 oct. 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la société de la Prée à son égard, le premier courrier d'information lui ayant été adressé le 23 juill. 2007 à un moment où la société de la Prée n'avait pas informé la société Prim de la saisine du conseil des prud'hommes par l'ancienne salariée au mois d'août 2006 et qu'en conséquence, aucune faute de M. X, en sa qualité d'associé, n'est démontrée dès lors qu'il ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société Prim, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation.
En se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les sommes perçues par M. X au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Selon l'art. L 223-1 du Code de commerce, les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage.
Pour rejeter la demande de la société de la Prée dirigée contre M. X, pris en sa qualité d'ancien associé de la société Prim, l'arrêt d'appel retient que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Prim est intervenue le 17 oct. 2006 sans que préalablement la société ait été informée d'une éventuelle créance de la société de la Prée à son égard, le premier courrier d'information lui ayant été adressé le 23 juill. 2007 à un moment où la société de la Prée n'avait pas informé la société Prim de la saisine du conseil des prud'hommes par l'ancienne salariée au mois d'août 2006 et qu'en conséquence, aucune faute de M. X, en sa qualité d'associé, n'est démontrée dès lors qu'il ne pouvait prendre en compte, pour l'inscrire au passif de la société Prim, une dette qui n'existait pas à la date de la clôture des opérations de liquidation.
En se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les sommes perçues par M. X au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. Ch. com., 8 oct. 2013, pourvoi 12-24.825, cassation, publié